Nous nous plaignons, à juste titre, de l’absence de femmes à la tête de la police fédérale. Mais nous vous annonçons avec plaisir que la ville de Charleroi a une femme à la tête de sa police locale: Mme Francine BIOL.
Un exemple à suivre.
Nous nous plaignons, à juste titre, de l’absence de femmes à la tête de la police fédérale. Mais nous vous annonçons avec plaisir que la ville de Charleroi a une femme à la tête de sa police locale: Mme Francine BIOL.
Un exemple à suivre.
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ONU - La convention internationale sur les droits politiques de la femme fut conclue à New York le 31 mars 1953. Ce document des Nations-Unies établit pour les femmes le droit de vote (article 1), le droit d'éligibilité (article 2), l'accès aux postes publics et aux fonctions publiques (article 3). Comme tout instrument de ce genre, celui-ci comporte, en son article 7, le droit de formuler des réserves qui peuvent avoir pour effet d'enlever toute portée aux droits mentionnés. La portée générale de l'article 3 est donc d'une importance capitale pour tous les emplois de la fonction publique et est bien loin de s'appliquer à un petit groupe de femmes. Il est utile de demander que, dans tous les pays, les associations féministes réclament l'abrogation de toutes les réserves que le gouvernement peut avoir faites lors de son adhésion à la Convention.
La Belgique a approuvé cette Convention par la loi du 19 mars 1964, publiée dans le Moniteur belge du 2 septembre 1964.
Lors de son adhésion à la Convention (22 mai 1964), la Belgique a fait les réserves suivantes relatives à l'article 3:
En ce qui concerne la fonction royale, nous réclamons le révision de l'article 60 de la Constitution; en outre, nous réclamons la révision de l'article 58 de la Constitution auquel la première réserve ne semble pas faire allusion; dans le même esprit, nous réclamons une déclaration officielle que la régence et la tutelle (articles 81 et 82 de la Constitution) sont des fonctions accessibles aux personnes des deux sexes. Le premier roi des belges ne souhaitaient-ils pas que la régence puisse être confiée à son épouse, la reine, en cas d'absence, sans faire allusion, il est vrai, à l'accession au trône d'un successeur mineur?
En ce qui concerne la deuxième réserve, qui intéresse un nombre bien plus important que la première, mentionnons le projet de résolution sur le retrait des réserves à la Convention sur les droits politiques de la femme déposé au Sénat le 4 juillet 1974 (Document 312 de la session extraordinaire 1974). En attendant que cette réserve soit officiellement retirée, il importe que l'autorité publique renonce à faire usage de la faculté qui lui est donnée par la dite réserve.